Fuad Humbatov
(Université Libre de Bruxelles, Belgique)
INTRODUCTION
Les incertitudes juridiques sur le statut juridique de la mer Caspienne sont anciennes. Est-elle une mer, un lac ou un fleuve?1 La question n’a jamais été résolue. Cela crée une situation spéciale que les études doctrinales sur le régime juridique de la mer Caspienne ne sont pas légion.2 L’on considère généralement que l’éclatement de l’Union soviétique a été à l’origine d’un regain d’intérêt de la doctrine pour cette question qui est devenue un ardu problème d’actualité. En plus, la complexité de la question, la difficulté d’accès aux sources primaires et la rareté des informations dissuadent encore une bonne partie de la doctrine.
Historiquement, le statut de la Mer Caspienne a été fixé par des accords conclus en 1921 et en 1940 par la Russie et l’Iran, accords qui établissaient un certain équilibre dans l’histoire complexe des relations entre ces deux puissances. La dissolution de l’URSS et l’apparition de trois nouveaux Etats riverains allaient inévitablement modifier cet équilibre. Cette nouvelle situation se reflète dans les positions juridiques adoptées par les Etats et celles-ci transparaissent en partie dans les documents publiés par les Nations Unies.3 Ce régime conventionnel n’est plus adapté à la géopolitique et aux conditions actuelles de l’exploitation des ressources économiques du sous-sol et des eaux surjacentes et ce régime doit évidemment être révisé.
Actuellement, on peut relever deux positions opposées: celle de l’Iran et en partie de la Russie qui estiment que la Mer Caspienne est un lac et que le régime juridique de cette étendue d’eau est fixé, en attendant la conclusion de nouveaux accords, par les textes de 1921 et 1940 (la thèse du condominium); au contraire, pour les trois nouveaux riverains (pour l’Azerbaïdjan, pour le Kazakhstan et dans une moindre mesure le Turkménistan) de la Caspienne, dans leurs documents, ils n’ont pas succédé automati¬quement aux accords irano-russes, «ils s’appuient sur la succession d’Etats en matière territoriale, s’appuyant ainsi sur un raisonnement fondé sur le principe de l’uti possidetis.»4 Au départ les points de vue des Etats sont très tranchés.
Le présent travail a pour objectif de fournir une analyse critique de deux positions en montrant la validité de revendication de l’application du principe de l’uti possidetis pour les trois nouveaux riverains. En raison du manque de place, il ne sera pas possible de procéder à une évaluation complète des positions de tous états riverains, ainsi que les avantages respectifs du régime des lacs internationaux et de celui des mers fermées.5
1. LE CONTEXTE HISTORIQUE ET ACTUEL DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA MER CASPIENNE
Tout d’abord il faut préciser la situation géographique de la mer Caspienne. Elle se situe entre le 36°34’ et le 47°13’ de latitude nord et le 44°18’ et le 52°24’ de longitude est. On peut y distinguer trois bassins: un bassin septentrional où la profondeur est inférieure à 100 mètres et qui fait partie de la plaine de la Volga; un bassin médian, petite fosse précaucasienne, entre 40° et 44° de latitude, où la profondeur se situe entre 500 et 800 mètres et enfin; un bassin méridional, fosse de 1000 mètres qui s’affaisse lentement sous le poids des sédiments. En raison de l’incertitude des rivages qui se déplacent au gré des fluctuations du niveau de la mer, sa superficie varie entre 380 000 et 430 000 km². Sa largeur moyenne est de 200 milles marins, à l’exception d’une zone au nord d’une largeur dépassant les 300 milles. Les activités exercées sont celles de la pêche et de l’exploitation pétrolière. La mer Caspienne offre un réseau de communication directe à certains des Etats qui la bordent : avec la mer Noire, via le canal Don-Volga, et avec la mer Baltique, via le canal Volga-Baltique6.
Selon plusieurs doctrines sur le droit international maritime, la Mer Caspienne est, sur le plan juridique, un lac et non pas une mer. Dans ce point de vue, selon Gilbert Gidel, le grand juriste français, spécialiste éminent du droit de la mer dans les années 1940 sur droit de la mer « pour que l’on se trouve en présence d’espaces régis par le droit international maritime, il faut que ces espaces communiquent librement et naturellement les uns avec les autres par toute l’étendue du monde. Ainsi l’espace d’eaux salées dénommé Mer Caspienne peut être l’objet de rapports interna¬tionaux, puisque ses rivages se répartissent entre plusieurs dominations politiques: elle n’est pas régie d’office par les règles du droit international maritime, car elle est privée de communi¬cation avec le reste des Océans…»7.
En même temps, du point de vue historique et surtout océanographique, la composition d’eau salée, le type de faune et de la flore renforcent l’argumentation des certaines experts que de cet espace est une mer.8 En tout cas, comme il est résonnement souligné par Gilbert Gidel dans se remarquable livre mentionné au-dessus, “si le droit international s’y applique, ce ne peut être que par une entente, tacite ou formelle, entre les riverains qui seuls, en principe, peuvent naviguer sur ces eaux”9.
L’analyse de la pratique des Etats montre que les délimitations par voie d’accord ont été effectuées soit sur la base de la théorie de la communauté d’intérêts exigeant une mise en valeur intégrée de l’ensemble, s’opposant à l’utilisation unilatérale et sans restriction des ressources minérales et halieutiques, soit encore sur la base d’un partage et d’une utilisation équitables, soit enfin par le recours à la ligne d’équidistance. Seules sont autorisées les utilisations non préjudiciables car l’Etat riverain doit veiller à ne pas causer de préjudice grave aux autres Etats riverains. L’accord peut au surplus prendre en considération la liberté de navigation pour les seuls Etats riverains, des mesures propres à la protection contre la pollution et à la préservation de certaines espèces animales ainsi que des dispositions relatives à l’organisation d’une coopération internationale de la zone frontière. A ce jour, le statut de la mer Caspienne n’a toujours pas été déterminé ou encore été reconnu par les Etats riverains ou la communauté internationale.10 « Son régime juridique a toujours été sui generis, échappant à toute tentative de classification claire.»11
Tout d’abord on va analyser brièvement tous les traités historiques ainsi que la base juridique actuelle de la Mer Caspienne.
A. La période de l’Empire tsariste
Le premier traité abordant la question de la Caspienne et qui ait été conclu entre les Empires russe et perse, est le Traité de Resht, du 13 février 1729. Il réglait la délimitation et la cession à la Russie de certains territoires et instaurait la liberté de commerce et de navigation sur la mer Caspienne, ainsi que sur les fleuves Araks et Kura.12 L’expansion de la puissance économique et militaire russe, au cours du XVIIIème siècle, rompit l’équilibre entre ces deux puissances riveraines. Après neuf ans de guerres successives entre l’Iran et la Russie, cette dernière visant à s’assurer le contrôle sur la Perse septentrionale et, en particulier, sur la Géorgie, le Traité de Gulistan conclu le 12 octobre 1813 sur le fleuve Seiwa, consacra le nouvel équilibre des forces dans la région. L’article V de ce traité stipulait que: “… les vaisseaux marchands russes auront, comme antérieurement, le droit de naviguer le long des côtes de la mer Caspienne et d’y aborder (…). Quant aux vaisseaux de guerre, comme avant la guerre, ainsi que durant la paix et dans tout temps, le pavillon russe a seul flotté sur la mer Caspienne, il aura aussi maintenant sous ce rapport le même droit exclusif qu’auparavant, de manière qu’outre la puissance russe aucune autre ne puisse arborer un pavillon militaire sur la mer Caspienne”.13
Par la suit, en base des traités du Gulistan et de Turkmentchaï de 1813 et de 1828 respectivement entre la Russie et l’Iran et relatifs entre autres à la navigation des vaisseaux marchands russes et iraniens le long des côtes de la mer Caspienne, la Russie se réservait le droit exclusif d’y faire naviguer ses vaisseaux de guerre. Le traité de 1828 qui remplaça le traité du Gulistan détermina la frontière terrestre et l’appartenance des îles entre les deux Etats. Il confirma tant le droit de libre navigation des bâtiments marchands russes et iraniens que le droit exclusif de navigation des bâtiments de guerre russes.14
B. 1918-1920-la période d’indépendance d’Azerbaïdjan et certains d’autres états riverains de la Mer Caspienne après l’effondrement de l’Empire tsariste
L’analyse des toutes les sources susmentionnées sur le problème du statut de la Mer Caspienne nous montre que chaque fois les auteurs décrivant le contexte historique de ce problème omissent éventuellement à la manière exprès la période d’indépendance de certaines états riverains après l’effondrement tsariste. A l’instar de la République Démocratique d’Azerbaïdjan qui a obtenu son indépendance le 28 mai 1918 et été annexé après à peine deux ans par le Russie soviétique en 192015, pour les états riverains de la Mer Caspienne à part d’Iran et Russie en 1922 on avait commencé le deuxième période coloniale.16 Donc avant la période coloniale soviétique en 1918-1920 les états riverains comme Azerbaïdjan, Kazakhstan et Turkménistan ont succédé les frontières terrestres et maritimes de l’Empire tsariste avec l’Iran qu’avaient été tracées par la commission des frontières de 1881.17 Parce que, même dans cette période il avait un petit litige sur les îles Achouradeh et autres situées sur le littoral d’Astrabad entre l’Empire tsariste et l’Iran.
Par conséquent si on transpose le principe l’uti possidetis («uti possidetis, ita possidetis: comme tu possèdes, continues à posséder… ») à ce group des états dans cette période de l’histoire, selon lequel les frontières coloniales devraient être respectées et maintenues après l’indépendance des nouveaux Etats, on peut constater que dans son existence indépendante au début de XX siècle la République Démocratique d’Azerbaïdjan ainsi que le Turkménistan jouissaient les droits pour les territoires terrestre et maritime leurs laissés par l’Empire tsariste avec les frontières avec l’Iran établis en 1881 par la commission commune entre cet empire et l’Iran. Cette frontière maritime dans la Mer Caspienne était comme une ligne droite reliant les points d’aboutissement des frontières terrestres de l’empire (après URSS) et de l’Iran, à Astara sur la côte est et à Gasankouli sur la côte ouest de la mer.18
Le principe de l’intangibilité des frontières domine la succession d’états a tout d’abord utilisé lors de la décolonisation dans les Amériques. Les états indépendants d’Amérique, issus de la décolonisation, ont accepté que leurs frontières soient les limites administratives (capitaineries générales, vice-royautés, provinces, audiences, etc.) existant en 1810 (pour l’Amérique du Sud) et en 1821 (pour l’Amérique centrale) entre les colonies espagnols, telles qu’elles résultaient du droit interne espagnol (lois, ordonnance royales, etc.).19 Le principe selon la tradition née en Amérique latine puis étendue en Afrique s’applique à l’évidence aux frontières terrestres. La jurisprudence étend son champ d’appli¬cation aux autres domaines, insulaire et maritime.20 Là-dessous pour la période après démembrement de l’U.R.S.S on considérera le principe l’uti possidetis plus détaillé en l’appliquant pour les trois nouveaux riverains (pour l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) de la Caspienne, qui en vérité ont repris ses indépendances à la fin de XX siècle.
C. La période soviétique
Après annexion par la Russie bolchevik en 1920 des états indépendants comme la République Démocratique d’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan par le traité de Moscou de 1921 entre la Perse et la République fédérative des Soviets de Russie, la République de Russie déclarait nuls et non avenus l’ensemble des traités et conventions conclus avec l’Iran par le gouvernement tsariste mais les parties étaient d’accord pour accepter et respecter les frontières (soi terrestre, soi maritime) russo-persanes telles qu’elles étaient tracées par la commission des frontières de 1881. “The legal status of the Caspian Sea was attached greater attention in the Russian-Iranian contract signed in Moscow on February 26, 1921. Article 3 of the contract states: “The borderline defined by the border commissions in 1881 is agreed upon as a water border between the two sides Iran and Russia that conducts talks on the highest level. This border must be protected and is untouchable”. (It should noted, that the border, mentioned in the contract is the water border Astara-Gasankuli). The contract composed of 26 articles was singed by Georgy Chicherin from Russian side and P.Qarakhan-Memluk representing Iran. The contract “On trade, navigation and settlement” signed between Iran and USSR and one “On trade and navigation” signed in 1940 also stressed the belonging of the Caspian Sea to the USSR and Iran.”21
En même temps, le gouvernement fédératif de Russie renonçait aux îles Achouradeh et autres situées sur le littoral d’Astrabad. Les deux Etats jouiraient du droit égal de libre navigation sur la mer Caspienne et des accords de pêche seraient conclus.22 En même temps, dans ce traité il n’avait aucune indication concernant la délimitation du sol et sous-sol da la mer.23 Ce n’est que dans les années 30 qu’une intensification de la navigation de la pêche dans la mer Caspienne provoqua des négociations bilatérales à l’origine de l’élaboration d’un cadre juridique à ces activités. Ces discussions débouchèrent sur la conclusion, le 27 août 1935, du Traité d’Etablissement, de Commerce et de Navigation, qui fut remplacé par le Traité de Commerce et de Navigation conclu le 25 mars 1940 à Téhéran. Ce traité prévoyait en son article 10 – et ce, conformément au traité de 1921 qui stipulait que les deux Etats s’accorderaient réciproquement le droit de transit pour les marchandises traversant la Perse ou la Russie et destinées à un troisième pays – que l’Iran « shall grant free transit across its territory for the natural and industrial products of the U.S.S.R. destined for any third country ». La mer Caspienne, réservée aux navires russes et iraniens qui pouvaient y circuler librement, était fermée à tous les bâtiments battant pavillon d’Etats tiers. Aux termes de l’article 12 (4), il était institué une zone côtière de pêche de dix milles marins réservée aux nationaux, au delà de laquelle on retrouvait le principe de la liberté pour les deux Etats riverains. Donc si les deux Etats riverains ne s’entendaient pas sur la définition de l’étendue de leurs souverainetés respectives, ils convenaient cependant d’interdire la mer Caspienne aux Etats tiers et à leurs ressortissants. Le droit de navigation, tant militaire que commercial, sur la Caspienne, était réservé aux navires soviétiques et perses. L’exclusivité allait jusqu’à interdire que des ressortissants d’autres Etats fassent partie des équipages ou du personnel portuaire. Enfin, en ce qui concerne la question des droits de pêche, les conventions de 1935 et de 1940 prévoyaient une liberté de pêche pour les deux Etats sur l’ensemble de la Caspienne, à l’exception d’une zone de 10 miles de large à partir des côtes, réservée aux navires de pêche de l’Etat côtier. Toutefois, pendant une certaine période, la pêche dans la partie sud de la Caspienne, au-delà de la zone des 10 miles, s’est pratiquée sur la base d’une concession accordée à une société mixte soviéto-iranienne fondée en 1927. Cette société fut dotée d’un statut officiel par un accord conclu le 31 octobre 1931, et elle maintint son monopole sur certaines espèces de poisson jusqu’en 1953. Tel était le régime de la Caspienne jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique en décembre 1991.24
De 1921 à 1991, la mer Caspienne était ainsi considérée par l’URSS et l’Iran comme un lac régi par des traités et accords ainsi que par la législation interne de chaque Etat. Ils soutenaient qu’en droit international ses ressources étaient la propriété conjointe et exclusive des seuls Etats riverains.
D. Le démembrement de l’U.R.S.S et la succession d’états.
Avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, le nombre des Etats riverains de la Caspienne est passé de deux (l’URSS et l’Iran) à cinq (l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Iran, la Russie et le Turkménistan). Pour l’Azerbaïdjan, et dans une moindre mesure pour le Kazakhstan et le Turkménistan, ils n’ont pas succédé automatiquement aux accords irano-russes et les règles du droit de la mer, en particulier la Convention de Montego Bay de 1982, sont applicables à la Mer Caspienne, notamment pour le partage des fonds marins. La Russie et l’Iran, états qui souffriraient le plus de son éventuel partage, ont ouvertement évoqué l’existence d’une communauté légale de tous les Etats riverains comme base de son régime juridique actuel et futur. Ils ont défendu la thèse de l’existence d’un condominium. Mais cette thèse de l’existence d’un condominium se fonde d’une manière discutable sur des considérations d’opportunité politique et sur la pratique des Etats riverains25. Il faut remarque que la position russe a été exposée très clairement dans le document de 1994, seul document publié par la Russie en tant que document des Nations Unies jusqu’à ce jour: “La mer Caspienne, qui n’est pas reliée naturellement à l’océan mondial, est une mer fermée. Les normes du droit maritime international touchant en particulier la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ne lui sont donc pas applicables. En conséquence, les prétentions unilatérales concernant l’établissement de telles zones sur la Caspienne de même que l’introduction d’éléments relatifs à leur statut sont dénuées de fondement.”26 Mais cette position a été radicalement changée à la fin des années 90.27 En revanche, les trois nouveaux riverains de la Caspienne, dans leurs documents, semblent partir de l’hypothèse qu’il n’y a pas eu succession aux accords russo-persans. Ou bien ils adoptent une interprétation restrictive de la portée de ces traités. Ou encore ils s’appuient sur la succession d’Etats en matière territoriale, s’appuyant ainsi sur un raisonnement fondé sur le principe de l’uti possidetis. La période suivant est caractérisé par les négociations bilatérales et multilatérales intensives entre les états riverains au cour lequel on a signé plusieurs documents importants qui malgré tout n’ont pas réussit d’établir un régime équilibre de la Mer Caspienne28.
2. L’APPLICABILITÉ DU PRINCIPE L’UTI POSSIDETIS À L’ÉGARD DES NOUVEAUX ÉTATS RIVERAINS DE LA MER CASPIENNE
Selon le principe « Uti possidetis, ita possidetis: comme tu possèdes, continues à posséder…»29, les frontières coloniales devraient être respectées et maintenues après l’indépendance des nouveaux Etats. Le principe selon la tradition née en Amérique latine puis étendue en Afrique s’applique à l’évidence aux frontières terrestres. Contrairement à la plupart des situations classiques, les créations d’Etat, à la suite de la décolonisation, se pla¬cent sous le signe de la rupture plutôt que sous celui de la continuité. Ici c’est le principe de la rupture ou de la table rase qui domine. L’Etat successeur n’est pas le continuateur de l’Etat pré¬dé¬cesseur, puisque la personnalité juridique de ce dernier persiste. Il n’est tenu de répondre d’aucune obligation contractée par le pré¬décesseur à l’exception de celles qu’il accepte par accord30.
La jurisprudence étend son champ d’application aux autres domaines, insulaire et maritime31. Aujourd’hui le principe de l’uti possidetis a une force juridique solide. Un aspect de ce principe est celui du rôle du droit colonial dans la mise en œuvre de l’uti possidetis. « Le droit international – et par conséquent le principe de l’uti possidetis – est applicable au nouvel Etat (en tant qu’Etat) non pas avec effet rétroactif mais immédiatement et dès ce moment-là. Il lui est applicable en l’état, c’est-à-dire à l’instantané du statut territorial existant à ce moment-là. Le principe de l’uti possidetis gèle le titre territorial, il arrête la montre sans lui faire remonter le temps »32. Autrement dit, pour les Etats nouvellement indépendants, il s’agit de rechercher quelle est la frontière héritée de l’administration coloniale qui existait au moment de l’accession à l’indépendance. Il est ainsi compréhensible que « l’uti possidetis n’est pas un principe sacro-saint qui fournit en toute circonstance une ligne-frontière »33. Ce principe n’exclut pas des réaména¬gements de frontières là où le tracé était flou, ou lorsque les deux parties acceptent de nouvelles négociations. Même si on lui reconnait une valeur juridique certaine, « l’uti possidetis ne saurait être appliqué rigidement à toutes les situations »34. On doit prendre autant en considération les divisions administratives coloniales que les activités menées par les parties après avoir acquis l’indépen¬dance pour prouver les limites souvent mal définies par application de l’uti possidetis. Enfin, l’application du principe de l’uti possidetis n’écarte pas le principe général bien établi qu’un fait juridique doit être apprécié à la lumière du droit en vigueur au moment où il se produit35. Autrement dit, l’uti possidetis doit être interprété dans le cadre du droit inter temporel. C’est la limite qui le borne. Il s’agit là d’une bonne interprétation des actes adminis¬tratifs coloniaux mais non pas d’une révision de leurs sens.
Comme il est bien énoncé dans les plusieurs sources sur le principe l’uti possidetis, « pour hériter d’une frontière, il faut tout d’abord prouver qu’une telle frontière existe ».36 Dans ce sens, comme on a déjà montré là-dessus, même si l’ensemble des traités et conventions conclus avec l’Iran par le gouvernement tsariste était déclaré nuls et non avenus par le traité de Moscou de 26.02.1921 entre la Perse et la République fédérative des Soviets de Russie, les parties étaient d’accord pour accepter et respecter les frontières (soi terrestre, soi maritime) russo-persanes telles qu’elles étaient tracées par la commission des frontières de 1881. Le Traité de Commerce et de Navigation conclu le 25 mars 1940 à Téhéran entre deux pays n’avait en rien touchait la question des frontières. Ce traité prévoyait seulement le droit de transit pour les marchandises traversant la Perse ou la Russie et destinées à un troisième pays, le droit de navigation tant militaire que commercial, l’exception d’une zone de 10 miles de large à partir des côtes, réservée aux navires de pêche de l’Etat côtier. En plus, de fait que par ce traité ces deux pays, d’ailleurs seuls riverains de la mer Caspienne convenaient d’interdire cette mer aux Etats tiers et à leurs ressortissants, s’accorderaient réciproquement le droit de navigation militaire, on pourra déduire que tous les deux pays bien exerçait ce droit de navigation militaire pour surveiller les frontières terrestres et maritime entre eux. Par ailleurs, de point de vue politique, pour le pays communiste et totalitariste comme l’U.R.S.S. la protection des frontières, soi terrestre, soi maritime avec l’Iran avait d’importance immense, surtout jusqu’aux années 80s quand l’Iran sous la monarchie de Pehlevi avait une alliance politique et militaire avec les Etats-Unis. C’est pour cette raison que l’U.R.S.S. possédait une de plus vigoureuses de ses bases et flottes militaires à la mer Caspienne dont la base centrale se trouvait à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan.37 Donc il y avait toujours la frontière maritime de facto entre l’U.R.S.S.et l’Iran ce que l’Azerbaïdjan et le Turkménistan ont actuellement bien succédé avec l’Iran basant sur la délimitation sectorielle.
D’autre part, le rôle du droit colonial dans la mise en œuvre de l’uti possidetis est celui du jeu du facteur temporel pour son applicabilité. La Chambre du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime du 11 septembre 1992 (El Salvador/Honduras) adoptait qu’ «il y a lieu de rappeler que, lorsque le principe de l’uti possidetis est en jeu, le jeu en question n’est pas le droit interna¬tional mais le droit constitutionnel ou administratif du souverain avant l’indépendance…»38. L’uti possidetis implique que « les Etats issus de la même puissance coloniale héritent dès l’indépen¬dance du territoire des divisions administratives préexistantes.»39 C’est-à-dire que la délimitation des frontières administratives et territoriales établies dans la Mer Caspienne en 1970 par le ministère des industries pétrolières de l’URSS, ce que suivaient une ligne médiane basé sur la méthode de l’équidistance traçant des secteurs en tant que des zones de partage entre le Kazakhstan, l’Azer¬baïdjan, la Russie et le Turkménistan a toujours l’importance indicative pour l’applicabilité du principe de l’uti possidetis par les états successeurs et même pour l’Iran par son consentement tacite. Parce que l’Iran n’a jamais protesté contre le principe de ligne moyen basé sur la méthode de l’équidistance créent des secteurs pour l’exploitation pétrolière proposé et notifié officiellement à l’Iran en 1970.40 L’histoire de cette délimitation est bien laconique¬ment décrite dans le passage suivant: «The issue of division of the Caspian Sea into sector was for the first time raised in 1970 and the task was fulfilled by the Ministry of Oil Industry of USSR. According to the division the Caspian Sea was divided into Russia, Kazakh, Azeri, Turkmen and even the Iranian sector by the border established between the two countries. The principle of the middle line, which was subsequent from the legal and geographical state of the Caspian Sea and approved by the international legal practice was taken as the basis for the division. Before the overthrow of the USSR the legal status of the Caspian Sea was regulated by the aforementioned agreement. To date, as the legal status of the Caspian Sea has not yet been defined the Caspian states accept the sector division adopted in 1970.”41
En même temps, pour l’application de l’uti possidetis de facto, il est important d’analyser la pratique postérieure des délimitations soit dans le période coloniale, soit postcoloniale, autrement dire, d’établir un legs colonial à la date critique, comme il bien est énoncé dans le passage suivant « l’uti possidetis gèle le titre territorial ».42 Les effectivités coloniale et postcoloniale doivent prouver l’existence des délimitations de facto. Elles doivent lui donner un acquiescement, une nouvelle portée juridique, qui aurait modifié le contexte de lettre et accepté un fait déjà existant en tant que droit.43 Dans ce sens, la pratique postérieure après de délimitation du lit de la mer du secteur septentrional en 1970 en base d’une ligne médiane émané de la méthode de l’équidistance nous bien montre que tous les cinq pays riveraines étaient contents de cette situation, même ils coopéraient très étroitement sans aucune objection et contestation jusqu’au démembrement de l’U.R.S.S. Par exemple, le 25 février 1971, l’Iran et l’URSS signaient un accord de coopération scientifique et technique qui mettait en place une Commission permanente de la coopération économique. Cette dernière sera chargée de mettre en œuvre le programme de coopération déterminé par la « Déclaration de principes relative aux relations et coopération amicales entre la République islamique d’Iran et l’URSS » du 22 juin 1989. Ainsi que, le 17 mai 1990, un Groupe de travail pour la mer Caspienne était mis en place et chargé de la coopération dans le domaine de la prévention de la pollution, de la prospection et de la découverte des gisements de pétrole et de gaz sous la mer Caspienne44.
Même pour la période de la décolonisation tous les états succes¬seurs avaient pris en compte les frontières administratives et territoriales suivant une ligne médiane. Cela est bien déduit d’un communiqué conjoint du 27 février 1997, par lequel le Kazakhstan et le Turkménistan firent savoir qu’en attendant la conclusion d’une convention relative au statut juridique de la mer Caspienne, ils s’attacheraient à délimiter les frontières administratives et terri¬toriales suivant une ligne médiane45. Cela signifiait que toute utilisation de la Caspienne serait circonscrite aux zones de partage établies en 1970, au temps de l’URSS. La nécessité était reconnue d’étendre à la mer Caspienne les diverses dispositions de la Convention de 198246. Au ce moment-là l’Azerbaïdjan proposait la mise en place de zones exclusives à chacun des Etats avec un espace commun pour le reste et l’application de la Convention de Montego-Bay de 1982. Le Kazakhstan était favorable à une division en zones à partir d’une ligne médiane établie au milieu de la mer Caspienne (du nord au sud) et le partage selon la réglementation pétrolière soviétique de 197047.
Le 6 juillet 1998, en estimant que le statut juridique actuel de la mer Caspienne ne répondait plus aux besoins et ne permettait pas de réglementer de façon satisfaisante les relations entre les Etats riverains, la Fédération de Russie et le Kazakhstan signaient un accord de délimitation du lit de la mer du secteur septentrional de la mer Caspienne aux fins de la réalisation de leurs droits sou¬verains en matière d’exploitation de ses ressources minérales. Ce premier accord de délimitation reconnaît pour la première fois la réclamation d’un des Etats successeurs de l’URSS à une part de la mer Caspienne et il en découle donc que la totalité des ressour¬ces n’a pas à être partagée avec les autres Etats. Cet accord pro¬visoire par lequel les Parties exerceront leurs droits souverains aux fins de la prospection, de l’exploitation et de la gestion des res¬sources des fonds de la partie septentrionale de la mer Caspienne sépare ainsi nettement la question de la délimitation de son sous-sol de celle du statut juridique de la mer Caspienne. Il est prévu que l’accord ne fait pas obstacle à la conclusion par les Etats riverains d’un accord commun relatif au statut juridique de la mer Caspienne et est même considéré comme faisant déjà partie des dispositions convenues.48
Selon cet accord, « Les fonds de la partie septentrionale de la mer Caspienne et son sous-sol sont partagés entre les Parties suivant le principe de la ligne médiane, telle que modifiée en vertu du principe d’équité et par accord entre les Parties, les eaux de surface restant affectées à l’utilisation commune aux fins de garantir la liberté de navigation, l’application des normes de pêche adoptées d’un commun accord et la protection du milieu marin »49. L’accord précise les points techniques du tracé de la ligne médiane modifiée et en particulier la prise en compte du niveau des eaux au 1er janvier 1998. Le tracé et ses coordonnées figureront dans un protocole additionnel. L’accord prévoit le cas où la ligne médiane modifiée traverserait des gisements potentiels. Au surplus, l’accord prévoit une collaboration en ce qui concerne le développement des oléoducs servant à l’exportation et l’utilisation des voies fluviales. Finalement, il prévoit que les questions liées à la liberté de navi¬gation et de survol, à la pose et à l’utilisation de câbles et de pipe¬lines sous-marins, ou à toute autre utilisation de la mer Cas¬pienne seront réglées par des accords bilatéraux et multilatéraux séparés entre les Etats riverains, conclus sur la base de la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne, lorsque celle-ci aura été adoptée. De plus les Parties, prendront toutes les mesures et coopé¬reront afin de préserver la diversité biologique de la mer Caspienne et de prévenir et de réduire toutes les formes de pollution.
C’est donc l’effectivité de la situation qui justifie l’application du principe de l’uti possidetis pour la délimitation sectorielle, une effectivité acquise à travers une durée plus de 20 ans.
Le régime juridique actuel de la mer Caspienne, défini entre 1921 et 1940, est anachronique.50 D’autant plus que, les créations d’Etat, à la suite du démembrement de l’U.R.S.S, se placent sous le signe de la rupture plutôt que sous celui de la continuité. Ici c’est « le principe de la rupture ou de la table rase qui domine»51. Ce sont ces mêmes termes qui sont repris à l’article 24 de la Convention de Vienne du 23 aout 1978 sur la succession d’Etats en matière de traités. Les dispositions pertinentes de cette dernière convention, qui n’est pas encore, en vigueur et à la quelle des états nouvel¬lement indépendants riverains de la mer Caspienne n’ont pas d’ail¬leurs adhéré, n’en sont pas mois tenues généralement pour l’expres¬sion de règles coutumières du droit international52. Selon le §1 de cet article53:
Article 24
«Un traité bilatéral qui, à la date d’une succession d’Etats, était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’Etats est considéré comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et l’autre Etat partie :
A) s’ils en sont expressément convenus; ou
B) si, en raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme en étant ainsi convenus.»
Tous les comportements, ainsi que les traités bilatéraux et activités récentes entre les états nouvellement indépendants nous bien démontrent que ils n’ont jamais convenus ou pourraient être considérés comme tels sur la prolongation du régime juridique en base des traités de 1921 et 1940 conclus entre l’URSS et l’Iran54. Donc ils ne sont pas considérés comme étant en vigueur bilatéra¬lement entre des états nouvellement indépendants comme le Turkménistan, l’Azerbaïdjan, le Russie, le Kazakhstan et l’Iran.
CONCLUSION
Actuellement les états modernes essaient de définir leurs frontières aussi précisément que possible afin de connaître avec exactitude la limite de leur souveraineté pour pouvoir exploiter de manière ordonnée leurs ressources naturelles, les droits souverains et les compétences des Etats riverains de la mer Caspienne restent incertains et font l’objet de prétentions unilatérales. Une telle ambiguïté est pour le moins un obstacle au lancement de l’exploitation des ressources naturelles de la Caspienne et au développement économique subséquent des Etats riverains, elle est même susceptible de fournir un terrain particulièrement fertile à des conflits. Les situations floues sur le plan juridique ouvrent inévitablement la voie à la suprématie du plus fort. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que cela est incompatible avec le principe de l’égalité souve¬raine des Etats et avec l’existence ordonnée de la société internationale.
La résolution des différentes questions relatives au développement économique de la mer Caspienne dans le cadre d’un statut juridique rénové de la mer Caspienne entre tous les Etats riverains reste donc toujours ouverte et d’actualité. Le bilatéralisme inadapté et le multilatéralisme inachevé des relations entre les Etats riverains de la mer Caspienne n’ont pas permis de lever toutes les incertitudes juridiques quand au développement économique de ces Etats. Les négociations entre les Etats devront se poursuivre pour éliminer les obstacles au développement économique de cette région.
Dans ce sens, actuellement, en ayant pris en compte ce fait que la thèse du condominium pour la Mer Caspienne proposé par l’Iran n’a plus «high potential in areas not covered (e.g. seabed unterlying the water) by historic agreements»55, le raisonnement fondé sur le principe de l’uti possidetis sur la succession d’Etats des trois nouveaux riverains de la mer est autant justifiable que perspectif.
LITTÉRATURE:
L. Savadogo, «Les régimes internationaux de l’utilisation des ressources minérales de la mer Caspienne. Annuaire du droit de la mer, 1997, Tome 2, pp. 268-272. Alex G. Oude Elferink, “The Legal Regime of the Caspian Sea, in The Legal Foundations of the New Russia”, B. Risnes (ed.) Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1998, pp. 25-42.
2 P.PONDAVEN, Ph., Les lacs-frontière, Paris, Pedone, 1972, pp. X-451. Voir aussi DOWLATCHAÏ, A., La Mer Caspienne, sa situation au regard du droit international, Paris, Thèse de doctorat multigraphiée, 1961.
3 Paul Tavernier, «Le statut juridique de la mer Caspienne: mer ou lac? La pratique des Йtats vue а travers les documents publiés par les Nations Unies», 1999, disponible sur http://www.ridi.org/adi/199910a1.htm#n2#n2 (consulté le 11 février 2007)
4 Paul Tavernier, op. cit . § 14
5 L. Caflish (Eds) The Legal Regime of International Lakes and Rivers, Nijhoff, 1981, p. 247-306
6 D. Allonsius, Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public. Paris L.G.D.J., 1997.
7 Ch. GIDEL, Le droit international public de la mer, Chateauroux : Etablissements Mellottée, 1932, Tome I, p. 40.
8 Erik FRANCKX, «Maritime delimitation in the Caspian Sea: Legal Issues», in: China Oceans Law Review 2006, number 1, p.2.
9 Ch. GIDEL, op. cit., Tome I, p. 48.
10 Richard MEESE, «La Mer Caspienne: Quelques problèmes actuels», Note d’actualité, RGDIP 1999/2, p.5, disponible sur http://members.aol.com/Rmeese75/Caspiennefinal.htm (consulté le 11 février 2007).
11 Cesare P.R.ROMANO «La Caspienne: un flou juridique, source de conflits», disponible sur http://cemoti.revues.org/document112.html#tocto1#tocto1 (consulté le 07 février 2007)
12 PARRY, G., The Consolidated Treaty Series (1648-1919), New York, 1969, vol. 33, p. 157.
13 G.-F. de MARTENS, Nouveau recueil de traités, vol. 4, p. 89
14 Erik FRANCKX and Ahmad RAZAVI, «The Problem of delimitation in the Caspian Sea», in: Proc. of Int. Symposium on the Problems of Regional Seas. 12-14 May 2001, Istanbul-Turkey, p. 2.
15 Early independence, Azerbaijan Democratic Republic, from Wilkipedia, the encyclopedia, disponible sur http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Azerbaijan#Azerbaijan_Democratic_Republic (consulté le 18 février 2007); http://gateway.az/eng/country/history.shtml (consulté le 18 février 2007)
16 In July of 1919, in Turkmenistan anti-Communist allies established the independent state of Transcaspia, disponible sur http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkmenistan (consulté le 18 février 2007);
In 1917 a group of secular nationalists called the Alash Orda (Horde of Alash), named for a legendary founder of the Kazakh people, attempted to set up an independent national government. This state lasted less than two years 1918-1920 before surrendering to the Bolshevik authorities, disponible sur http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Kazakhstan (consulté le 18 février 2007)
17 Richard MEESE, op. cit.
18 Richard MEESE, op. cit.
19 Jean SALMON, Droit des Gens Tome II, édition partiellement revue par DAVID E. Bruxelles, Presses Universitaires de Belgique, 20ème édition, 2006-2007, p. 256.
20 C.I.J., Affaire El Salvador/Honduras, fond, 11 septembre 1992, Recueil 1992, p. 558, par. 333, p.559, par. 385, p.598, par. 400; R.G.D.I.P., 1985, § 40, p. 503, la sentence arbitrale du 14 février 1985 dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime Guinée/ Guinée Bissau.
21 The history of Caspian Sea, disponible sur http://www.cpf-az.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0073&g= (consulté le 18 février 2007)
22 Richard MEESE, op. cit, p.3
23 Erik FRANCKX and Ahmad RAZAVI, op. cit, p.2.
24 Cesare P.R.ROMANO, op. cit,
25 op. cit,
26 Paul Tavernier, «Le statut juridique de la mer Caspienne: mer ou lac ? La pratique des états vue а travers les documents publiés par les Nations Unies », 1999, disponible sur http://www.ridi.org/adi/199910a1.htm#n2#n2 (consulté le 11 février 2007)
27 Mer Caspienne: chronologie, disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/mer-caspienne/introduction.shtml (consulté le 11 février 2007)
28 Mer Caspienne: chronologie, op. cit
29 Nguyen Hong Thao et Préface de Laurent Luccini, « Le Vietnam et ses différends maritimes dans la mer de Bien Dong ( Mer de Chine Méridionale) », Editions A.Pedone-Paris-2004, p. 162.
30 Jean SALMON, Droit des Gens Tome II, édition partiellement revue par DAVID E. Bruxelles, Presses Universitaires de Belgique, 20ème édition, 2006-2007, p. 347.
3 C.I.J., Affaire El Salvador/Honduras, fond, 11 septembre 1992, Recueil 1992, p. 558, par. 333, p.559, par. 385, p.598, par. 400.
32 C.I.J., Affaire du différend frontalier Burkina Faso/Mali, fond, 22 décembre 1986, Recueil 1986, p.568, par.30.
33 M.G.Kohen, « L’uti possidetis revisité : l’arrêt du 11 septembre 1992 dans l’affaire El Salvador/Honduras », RGDIP, 1993, p. 942.
34 E.Decaux, « L’affaire du différend frontalier Burkina-Faso/Mali », AFDI 1986, p. 238.
35 International Law Reports, 1951, pp. 161 et s. ICLQ, 1952, pp. 247.
36 Nguyen Hong Thao et Préface de Laurent Luccini, op. cit, p. 163.
37 H.Claude, La marine soviétique, Marines Editions, 2002, p.123.
38 C.I.J., (El Salvador/Honduras), Rec. 1992, p. 559, par.333.
39 Nguyen Hong Thao et Préface de Laurent Luccini, op. cit, p. 173.
40 W. E. Butler : Legal Aspects of the Caspian Sea, Oil and Prospects in the Caspian Region, IIES and IPIS, 1995, p. 103
Ibid. Voir aussi la contribution de M. Koshbakth Yousefzadeh qui écrit : « The shares of AzerbaÏdjan from this division was 18,000 square meters, Turkmenistan 18,9 thousand square meters, Kazakhstan 113,000 square meters and Russia 64,000 square meters. The part of the Caspian Sea relating to Iran which was accepted by all the legal experts… was on Hassan Gholi Khan- Astarakan line. The Iranian themselves told us that our opérations… should not go beyond that line. » Outlook for the Oil and Gaz Development in the Caspian region , IIES and IPIS, 1995, p. 103.
4 The history of the Caspian Sea, disponible sur http: www.cpf-az.org/cgi-bin/e-cms (consulté le 11 février 2007)
42 C.I.J., (Affaire du différend frontalier Burkina Faso/Mali), Rec. 1986, p. 568, par. 30.
43 Nguyen Hong Thao et Préface de Laurent Luccini, op. cit, p. 174, D. Bardonnet, Les faits postérieurs à la date critique dans les différends territoriaux et frontaliers. Mélanges Michel Virally, Pédone, Paris, 1991, pp. 53-78.
44 D. Momtaz : Le statut juridique de la mer Caspienne Espaces et Ressources Maritimes, 1991, n°5, pp. 149-155. W. E. Butler : Legal Aspects of the Caspian Sea, Oil and Prospects in the Caspian Region, IIES and IPIS, 1995, pp. 49-55.
45 A/52/93 (17 mars 1997) : lettre du Kazakhstan et du Turkménistan, liste des documents publiés aux Nations Unies
46 A/52/424 (3 octobre 1997) : lettre du Kazakhstan, liste des documents publiés aux Nations Unies.
47 X.A Dulait et F. Thual, La nouvelle Caspienne. Les enjeux post-soviètiques. Ellipses. Paris, 1998, p. 74 -75.
48 Richard MEESE, op. cit, p.9
49 Documents d’actualité internationale n° 19. 1er octobre 1998, p. 746-747.
50 Richard MEESE, op. cit
5 Jean SALMON, op. cit., p. 347.
52 Tribunal Arbitral pour la délimitation de la frontière maritime Guinée/Guinée Bissau, 14.02.85, p.503, § 40
53 Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités, le 23 aout 1978.
54 The Caspian states have already signed the following bilateral and multilateral agreements: -The agreement on the division of the contiguous areas of the Caspian Sea signed between Azerbaijan and Russia on September 23, 2002; -The agreement on the division of the ground of the Caspian Sea signed between Azerbaijan and Kazakhstan on November 29, 2001 and the protocol of February 27, 2003 applied to it; -The agreement on the division of the north part of the Caspian Sea signed between Russia and Kazakhstan on July 6, 1998 for the application of the sovereign rights in the utilization of the ground of the sea and the Protocol of May 13, 2002 applied to it; -The agreement on the intersection point of the division of the contiguous areas of the Caspian Sea signed between Azerbaijan, Kazakhstan and Russia on May 14, 2003; -The framework convention on the environmental protection of the Caspian Sea signed in Teheran on November 4, 2003; The first meeting of the Caspian states on the development of the draft Protocol on the protection of the Caspian Sea from the pollution from the onshore establishments and activities of the Framework convention on the environmental protection of the Caspian Sea was held in Ashgabat on January 24-25, 2005. Disponible sur http: www.cpf-az.org/cgi-bin/e-cms (consulté le 03 mars 2007)
55 Erik FRANCKX, «Maritime delimitation in the Caspian Sea: Legal Issues», in: China Oceans Law Review 2006, number 1, p.37
Summary
JURIDICAL STATUS OF THE CASPIAN SEA: APPLICATION OF THE “L’UTI POSSIDETIS JURIS” PRINCIPLE TO THE NEWLY FORMED COUNTRIES OF THE CASPIAN BASIN
Fuad Humbatov
(Free University of Brussels, Belgium)
At present the juridical status of the Caspian Sea is one of the most problematic issues in international law. First of all the problem is based on the indefiniteness of the geographical status of the Caspian Sea.
It’s known that historically the status of the Caspian Sea was based on the treaties between Iran and Russia in 1921 and 1940. These treaties played a role in fixing the point that crystallized the complicated economic and political relations between the mentioned states at that period. But these treaties lost their juridical power in 1991 after the destruction of USSR and the creation of newly-independent countries in the basin. Azerbaijan and other newly-created states affirmed in all related documents in the UN that the treaties were not binding for them. Nowadays two radically opposed concepts regarding the juridical status of Caspian Sea have been formed. Concretely, Iran and partly Russia, consider that the juridical regime of the sea should be defined on the basis of the mentioned treaties until new ones will be accepted by the states of the basin. On the contrary, Azerbaijan, Kazakhstan and partly Turkmenistan declared these treaties inadmissible and all territories under administrative division during USSR should be presented for all newly-created states on the basis of the principle “l’uti possidetis juris”.
This article is devoted to the justification of the second concept.